L’ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

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Le terme “enlèvement d’enfant” évoque dans l’imagination populaire un inconnu sinistre rôdant dans l’ombre. En réalité, l’auteur d’un enlèvement est le plus souvent le père ou la mère, parfois avec les meilleures intentions. Les conséquences n’en sont pas moins dramatiques, surtout pour l’enfant.

La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est un traité international multilatéral  auquel les pays de l’Union Européenne, les Etats-Unis et bien d’autres Etats sont parties. La Convention a pour but de mettre en place un mécanisme entre des Autorités centrales désignées par chaque Etat signataire , permettant le retour de l’enfant illicitement enlevé de son pays de résidence habituelle to un autre Etat signataire.

La Convention ne s’appliquera pas si l’enfant a 16 ans ou plus, si le parent qui avait la garde attend plus d’un an avant de l’invoquer, si l’enfants’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion, ou bien, selon l’Article 13(1)b) s’il existe un “un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable”.

A l’intérieur de l’Union Européenne, le Règlement Bruxelles II bis se substitue aux provisions de la Convention de La Haye et met en place ses propres règles. Le tribunal saisi est obligé d’entendre l’enfant sur la question de son retour, et les procédures les plus rapides selon le droit de l’Etat requis doivent être utilisées, pour aboutir à une solution dans un délai de six semaines.

The but du Règlement est de réduire les cas de non-retour et de limiter les chances de succès d’une défense fondée sur l’Article 13(1)b). Selon l’Article 11(4) du of Règlement, le juge de l’Etat destinataire ne peur pas refuse le retour de l’enfant sur le fondement de l’Article 13(1) b) s’il est établi que des mesures adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

De plus, diverses provisions du Règlement Bruxelles II bis mettent en place un mécanisme par lequel les tribunaux de l’Etat requérant conservent leur compétence sur l’enfant. Tout jugement rendu par ces tribunaux sera automatiquement exécutoire dans l’Etat requis.

Ainsi, le parent ayant la garde qui a perdu sur le fondement de l’Article 13(1)b) a une deuxième chance devant les tribunaux de son propre pays. Un jugement postérieur du tribunal de la résidence habituelle de l’enfant se substitue au jugement de non-retour du pays requis.

Pour en savoir plus
Présentation de Catherine PARKER devant l’American Bar Association (Conférence Automne 2011 sur le Droit de la Famille) : HOW TO RESCUE A STOLEN CHILD IN EUROPE (PDF, en anglais)