LE DIVORCE INTERNATIONAL
Bruxelles II bis
La première question, et parfois la plus importante, dans un divorce international est où la procédure va-t-elle se dérouler ? A l’intérieur de l’Union Européenne, le Règlement Bruxelles II bis dispose que les tribunaux du pays où le divorce est engagé le premier seront le plus souvent compétents, même s’il s’agit, par exemple, d’un Etat des Etats-Unis. Les conséquences de cette règle sont considérables, notamment en matière de validité d’un contrat de mariage français.
D’autre part, le droit français exclut toute pension alimentaire pour un époux après le divorce. L’époux moins fortuné va recevoir une prestation compensatoire, le plus souvent sous la forme d’un capital égal à une fraction de la différence entre les patrimoines respectifs des époux.
L’époux qui assigne en premier a donc un avantage majeur : il ou elle va souvent décider non seulement du tribunal compétent, mais aussi du droit applicable.
Rome III
Ce scénario de “course au tribunal” a été atténué par le Règlement Rome III, du moins pour les pays qui l’ont adopté, à savoir l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et l’Espagne. Rome III permet en effet à couple binational ou ne vivant pas dans son pays d’origine de choisir, dans la limite de certains paramètres (résidence et nationalité) le droit applicable à son divorce. Si les époux ne peuvent se mettre d’accord, ce qui est souvent le cas en matière de divorce, Rome III détermine alors le droit applicable en fonction de la résidence et et de la nationalité des époux.
Des millions d’euros ou de dollars peuvent donc se jouer sur la seule question de choix du tribunal et du droit applicable.